Déchéance de marque et preuve d’usage : insuffisance des preuves rapportées

 

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Source image : site Definition Juridique

Face à une action en déchéance de marque, le titulaire doit démontrer un usage sérieux de la marque, afin d’éviter que sa marque soit déclarée nulle.

Pour rappel, la règle de la déchéance de marque permet d’obtenir la nullité d’une marque non utilisée par son titulaire pendant une période ininterrompue de cinq ans, qu’il s’agisse d’une marque verbale, ou d’une marque semi-figurative ou figurative telle qu’un logo. Cliquez-ici pour en savoir plus sur le dépôt d’un logo à l’INPI et les autres types de marques.

 

Exemple récent de nullité de la marque et d’insuffisance des preuves d’usage rapportées :

CA Paris, 5, 1, 13-10-2020, n° 18/01830

« Sur la demande de la société LES MINOTERIES BISSON en déchéance des droits de la société LA PETRIE sur sa marque ‘CROUSTISANE! » n° 392 La société LES MINOTERIES BISSON soutient que la société LA PETRIE n’a jamais exploité sa marque qui a été déposée dans un but seulement stratégique, afin de ‘bloquer’ un concurrent, alors qu’elle même avait le projet, éventé par le salarié d’une entreprise avec laquelle elle travaillait, ensuite recruté par la société LA PETRIE, de déposer la marque ‘LA CROUSTISANE’. Elle fait valoir pour l’essentiel que les justificatifs d’usage produits par l’appelante concernent une société tierce MINOTERIES GOUBET et fournit elle-même un constat d’huissier ainsi que des attestations à l’appui de sa demande de déchéance.

La société LA PETRIE prétend apporter la preuve de l’utilisation, avec son accord, de sa marque ‘CROUSTISANE!’ par la société MINOTERIE GOUBET et par M. Ac C, boulanger, pour désigner une farine et des baguettes de pain réalisées avec ladite farine, en produisant de nouvelles pièces en appel.

Aux termes de l’article L. 714-5 code de la propriété intellectuelle, (…). Cliquez-ici pour accéder à l’article L. 714-5 code de la propriété intellectuelle.

(…)

La société LA PETRIE produit en appel ses statuts desquels il ressort qu’elle a pour objet, notamment, de gérer et exploiter un portefeuille de marques destinées à la commercialisation de produits meuniers ; l’attestation de M. A, gérant de la société MINOTERIE GOUBET, qui déclare que la société LA PETRIE lui facture des prestations de marketing en contrepartie de l’autorisation d’exploiter la marque ‘CROUSTISANE’ depuis le 1er février 2010 ; 36 factures de prestation marketing’ émises par la société LA PETRIE à l’attention de la société MINOTERIE GOUBET au cours de la période févier 2014mars 2017 ; quatre factures émises par la société MINOTERIE GOUBET à l’attention de M. Ac C, boulanger à Vendôme, portant notamment sur de la farine ‘CROUSTISANE’ (avril et mai 2011, septembre et octobre 2015) ; de nombreuses factures émises au cours des années 2012 à 2017 par la société MINOTERIE GOUBET à l’adresse de M. C portant notamment sur des sacs de farine CROUSTISANE ; une attestation de M. C du 12 avril 2018 qui indique que la société LA PETRIE lui donne le droit d’utiliser la marque ‘CROUSTISANE » pour ses baguettes de pain, ce qu’il fait depuis le 7 avril 2011, ce qui représente environ 170 000 baguettes environ à ce jour ; un constat d’huissier établi le 28 août 2018 dans la boulangerie de M. C faisant apparaître la mention « CROUSTISANE!’ sur les rayonnages de présentation du pain.

Cependant, comme l’ont rappelé les premiers juges, il incombe au titulaire de la marque dont il est demandé la déchéance, de démontrer un usage sérieux dans la vie des affaires, c’est à dire une exploitation effective.

Sont ainsi inopérants les statuts de la société LA PETRIE, les factures de ‘prestation marketing’ adressées à la société MINOTERIE GOUBET qui ne mentionnent aucune marque en particulier, et le témoignage de M. A qui n’est accompagné d’aucune pièce montrant un usage effectif de la marque dans la vie des affaires. En outre, comme l’a relevé le tribunal, deux attestations de boulangers (MM. COQUIS et BENOIT) produites par l’appelante sont plutôt de nature à établir que le signe utilisé à titre de marque par la société LA PETRIE pour vendre sa farine est ‘PETRISANEF’, ce qui est corroboré par les témoignages fournis par l’intimée de trois autres boulangers (Mme X, MM. BOULONGUE et COURTIN) qui indiquent avoir travaillé avec la société LA PETRIE pendant plusieurs années et n’avoir jamais entendu parler de farine ‘CROUSTISANE' ». Au surplus, la société intimée a fait procéder à un constat d’huissier dans les locaux de la société MINOTERIE GOUBET, le 3 octobre 2018, qui a montré l’utilisation de diverses appellations sur des sacs de farine, à l’exclusion de l’appellation ‘CROUSTISANE ».

Les pièces concernant M. C, boulanger, ne sont pas plus probantes. En effet, alors que l’intimée prétend que les factures envoyées par la société MINOTERIE GOUBET à M. C pour la période 2012/2017 ont été fabriquées de toute pièce, M. C a indiqué à l’huissier de justice lors d’une sommation interpellative délivrée à la demande de la société LES MINOTERIES BISSON le 21 juin 2018, qu’il avait l’autorisation ‘verbale’ de la société LA PETRIE d’utiliser la marque ‘CROUSTISANE!’ pour des baguettes de pain mais qu’il n’avait pas souvenir d’avoir eu, entre 2011 et 2018, des sacs de farine ou des emballages pour baguettes de pain portant cette marque, ce qui jette le doute sur la sincérité des pièces produites. En outre, le constat d’huissier établi le 28 août 2018 fourni par l’appelante, qui montre seulement, sur un rayonnage (vide) d’une boulangerie, le terme ‘Croustisane’ apposé sur une étiquette indiquant le prix du pain ((CROUSTISANE 0€90″), est inopérant compte tenu de sa date, postérieure à la période à prendre en considération. Enfin, la production par la société LA PETRIE de quatre factures (deux pour l’année 2011 et deux pour l’année 2015) portant sur la livraison de 66 sacs de farine ne peut valoir démonstration de l’usage sérieux de la marque invoquée, s’agissant de farine destinée à la fabrication de pain, soit d’un produit de consommation courante.

Dans ces conditions, la société LA PETRIE ne fait pas la preuve qui lui incombe d’un usage sérieux de sa marque ‘CROUSTISANE!’ pour de la farine ou des baguettes de pain, étant souligné qu’elle ne prétend pas avoir fait un tel usage pour les autres produits ou services visés dans l’enregistrement, en classes 16, 30 et 43.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société LA PETRIE sur sa marque verbale française ‘CROUSTISANE’ n° 392 pour les produits et services qu’elle désigne en classes 16, 30 et 43, et ce à compter du 4 janvier 2015 (5 ans après l’enregistrement du 4 janvier 2010).

Le jugement sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société LA PETRIE en contrefaçon de sa marque ‘CROUSTISANE!’ par l’usage par la société LES MINOTERIES BISSON de la marque ‘BAGUETTE LA COURTISANE!’ n° 498 pour les produits et services concernés et en nullité de cette marque ‘BAGUETTE LA COURTISANE » n° 498 sur le fondement de sa marque ‘CROUSTISANE’. »

 

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