Dépôt et utilisation frauduleuse d’une marque déposée.

Sur la nécessité de démontrer une confusion entre les signes

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Source image : site Definition Juridique

Un dépôt frauduleux d’une marque, comme une utilisation frauduleuse d’une marque déposée, ne peut être invoquée que si ladite marque est identique ou similaire à la marque antérieure invoquée.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 octobre 2020 illustre ce propos (CA Paris, 5, 1, 13-10-2020, n° 18/01830).

En effet, pour la Cour, la fraude n’est pas démontrée dans la mesure où la marque déposée ne peut être considérée comme similaire à la marque antérieure invoquée. Ainsi, un dépôt ne pourra être considéré comme frauduleux que pour autant que le signe déposé est identique ou similaire à la marque invoquée ; de la même manière qu’en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque devant l’INPI ou d’action en contrefaçon de marque, seul l’usage d’une marque identique ou similaire est sanctionné.

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« En appel, la société LA PETRIE poursuit la nullité de la marque ‘BAGUETTE LA COURTISANE! »‘ n° 498, [affirmant] qu’après avoir [essayé] de déposer la marque ‘LA CROUSTISANE’), la société LES MINOTERIES BISSON, [quelques mois] après le refus d’enregistrement de cette marque par l’INPI pour des produits en classes 16 et 30, a déposé la marque ‘BAGUETTE LA COURTISANE’, très ressemblante, pour des produits et services identiques à ceux visés au dépôt de ses marques antérieures ‘PETRISANE! » et ‘CROUSTISANE!’ et ce, dans le but de se placer dans son sillage.

La société LES MINOTERIES BISSON ne répond pas sur ce point.

L’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. …’ ; pour autant que le dépôt de marque n’a pas été opéré frauduleusement.

Tel est le cas lorsque la marque a été déposée dans le but de priver un concurrent de l’utilisation d’un signe nécessaire à son activité. Le caractère frauduleux du dépôt doit s’apprécier au jour du dépôt de marque.

Il sera d’abord observé que la société LA PETRIE n’est pas recevable à opposer sa marque ‘CROUSTISANE' » n° 392 pour laquelle elle a été déchue de ses droits pour les produits et services qu’elle désigne en classes 16, 30 et 43.

Par ailleurs, la société LA PETRIE ne démontre pas ni même n’explique en quoi le dépôt de la marque ‘BAGUETTE LA COURTISANE!’ par la société LES MINOTERIES BISSON en décembre 2010, soit plus de cinq ans après le dépôt de sa propre marque ‘PETRISANE), pour les ‘Produits de l’imprimerie ; …’, et alors que la société LES MINOTERIES BISSON intervient dans le secteur d’activité de la meunerie, aurait été effectué dans le but de la priver de sa marque ‘PETRISANE’. Il n’est d’ailleurs pas prétendu que la société LES MINOTERIES BISSON aurait tenté de faire obstacle à l’usage de la marque ‘PETRISANE!’ par sa titulaire. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la marque ‘BAGUETTE LA COURTISANE’ se distingue nettement de la marque antérieure ‘PETRISANF’, aussi bien aux plans visuel que phonétique, nonobstant les lettres et sonorité finales commune ‘SANE’ et la même évocation du secteur de la boulangerie, encore que plus affirmée dans la marque seconde, de sorte que le risque de confusion allégué est inexistant pour le consommateur moyen des produits et services en cause, (…) – en l’occurrence, même si les produits visés par la marque de la société LES MINOTERIES BISSON se retrouvent dans l’enregistrement de la marque de la société LA PETRIE.

La demande de nullité de la marque ‘BAGUETTE LA COURTISANE!’ en ce qu’elle est fondée sur le dépôt frauduleux de cette marque sera en conséquence rejetée. »

 

Pour tout litige relatif au droit des marques, et au droit de la propriété intellectuelle, faites appel à Nioumark Avocats.

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