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Exemple de marque générique annulée : « cartable électronique »

 

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La cour d’appel de Paris a considéré que le signe « cartable électronique » ne pouvait faire l’objet d’un monopole d’exploitation pour désigner un cartable.

Rappel du principe

Dans cette décision (CA Paris, 4è, A, 15 mars 2006, n° 05/00502), la Cour d’appel de Paris avait rappelé le principe énoncé à l’article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».

Contexte du litige

L’Université de Savoie avait déposé à l’INPI la marque verbale « Cartable électronique ». Cette marque est devenue également la copropriété du département de la Savoie en vertu d’une convention du 11 février 2003 régulièrement inscrite au registre national des marques. Reprochant à la société Vivendi Universal Education France de faire usage de cette expression, l’Université de Savoie et le département l’ont assignée en contrefaçon.

Les intimées ont soulevé la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. En effet, elles invoquaient le caractère usuel de l’expression en cause à la date de son dépôt à titre de marque, sachant que le caractère distinctif de la marque doit s’apprécier à la date de son dépôt.

Position de la Cour de cassation

La Cour va abonder dans ce sens, en relevant que « au regard de l’usage public qui en avait été fait avant la date de dépôt de la marque, l’expression ‘cartable électronique’ était déjà comprise par le consommateur concerné comme un outil informatique portable destiné à remplacer le traditionnel cartable d’écolier ». Ainsi, cette expression était, en septembre 1999, non seulement évocatrice des produits et services désignés au dépôt de marque, mais en décrivait les caractéristiques, au sens de l’article L. 711-2. En conséquence, la nullité de la marque sera confirmée par les juges d’appel.

 

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