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Dépôt de marque et protection de l’ordre public

Cassation de l’arrêt ayant confirmé le refus d’enregistrement de la marque « Label Rose »

(Cass., Com., 18-09-2019, n°17-27.974)

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait confirmé la décision de l’INPI ayant refusé l’enregistrement de la marque « Label Rose » pour désigner notamment des produits cosmétiques.

Arrêt de la Cour d’appel

Pour la Cour d’appel, le terme « Label » est évocateur de l’existence d’un syndicat professionnel ayant établi des normes de fabrication auxquelles le produit serait censé répondre. Ainsi, l’Institut national de la propriété industrielle et la Cour d’appel ont considéré que la marque pouvait entraîner un risque de tromperie pour le consommateur. L’article L.711-2 (L.711-3 au moment des faits) du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet qu’une marque ne peut être enregistrée si elle est de nature à tromper le public.

Arrêt de la Cour de cassation

L’arrêt de la Cour d’appel susvisé est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui considère que la Cour aurait dû analyser, si produit par produit, le terme « label rose » était susceptible de tromper le consommateur.

La déposante soutenait en effet que le terme « label » était couramment utilisé dans le domaine des produits cosmétiques. Elle produisait plusieurs extraits de sites internet montrant que le terme « label » était souvent utilisé pour désigner de tels produits.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pas suffisamment répondu à cet argument. Elle s’est contentée de rejeter la demande d’enregistrement parce que le signe contenait le terme « label » sans expliquer en quoi ce signe était trompeur pour désigner les produits visés au dépôt de marque.

 

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