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Droit antérieur – Action en nullité de la marque sur le fondement d’un nom patronymique

 

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Le nom patronymique et le droit d’auteur sont des antériorités au sens du droit des marques mais encore faut-il démontrer la titularité sur ces droits pour obtenir la nullité d’une marque.

(CA Paris, 17-12-2019, n°2017/15539)

 

Actions dont dispose le titulaire d’un droit antérieur

Comme exposé au sein des pages précédentes, le titulaire d’un droit antérieur peut à la fois s’opposer à l’enregistrement lors du dépôt de marque, et agir ultérieurement en nullité de la marque.

Remarque sur la compétente en matière d’action en nullité

Auparavant, cette action en nullité devait être exercée devant un tribunal. Depuis la réforme de la loi du 13 novembre 2019, ces actions en nullité sont exercées devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Le nom patronymique et le droit d’auteur comme droits antérieurs

La décision qui fait l’objet de la présente page concerne une action en nullité fondée sur un nom patronymique, droit antérieur expressément visé à l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle. Les droits d’auteur sont également visés par ce texte.

Rejet de l’action en l’espèce

En l’espèce, les héritiers du légataire universel de Suzanne Belperron (1900 – 1983), créatrice de bijoux très connue, on agit en nullité de la marque verbale « Suzanne Belperron » déposée par une société américaine à l’INPI. Ils invoquaient deux droits antérieurs à l’appui de leur demande en nullité :

  • Le droit sur le nom de famille
  • Le droit moral de l’auteur, à savoir une composante du droit d’auteurs.

La Cour d’appel rejette la demande en nullité.

S’agissant du nom patronymique

La Cour constate que si les demandeurs sont effectivement des descendants de Suzanne Belperron, ils ne sont pas porteurs du nom patronymique « Belperron ».

Concernant le droit moral de l’auteur

La Cour rappel que le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit. Or un nom n’est pas une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur.

Ainsi, la Cour d’appel a infirmé la décision rendue en première instance. L’action en nullité a ainsi été rejetée.

 

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