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Marque et Europe – Importance des règles et interprétations européennes en matière de droit des marques

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Les dispositions du code de la propriété intellectuelle doivent être interprétées conformément aux règles et interprétations européennes en matière de marques.

 

Principe d’interprétation

Les dispositions du droit français en droit des marques doivent être interprétées « à la lumière » des textes européens.

Au-delà du principe d’interprétation : application d’un texte européen

Exemple d’une application directe de l’article 6 de la directive européenne

La Cour de cassation est même allée plus loin en appliquant directement la directive européenne (alors que seuls les règlements européens sont censés être d’application immédiate, les directives nécessitant une transposition en droit français).

Dans cette affaire (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-28.114), la Cour de cassation fait expressément application de l’article 6, paragraphe 1 sous b) de la Directive d’harmonisation (CE) 89/104 du 21 décembre 1988.

Petite précision : cette ordonnance a aujourd’hui été transposée par l’ordonnance du 13 novembre 2019 ; mais elle n’avait pas encore été transposée à l’époque des faits. La règle susvisée est désormais reprise à l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle.

L’article 6 de la Directive précité prévoit que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, « d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci », pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Ainsi, l’article 6 vise à préserver la possibilité pour l’ensemble des opérateurs économiques d’utiliser des indications simplement descriptives. A titre d’exemple, cette disposition permet d’empêcher le titulaire d’une marque complexe d’interdire à des concurrents de faire usage d’un ou plusieurs termes descriptifs compris dans sa marque afin d’indiquer certaines caractéristiques de leurs produits.

A noter toutefois que le même résultat pourrait être obtenu par une simple analyse des signes en litige. On pourrait par exemple considérer que la reprise d’un terme descriptif d’une marque ne constitue pas une imitation dès lors qu’elle n’en reprend pas l’élément distinctif. En tout état de cause, l’article 6 paragraphe 1 sous b) de la Directive d’harmonisation (CE) 89/104 constitue un argument de plus pour le défendeur à l’action en contrefaçon.

Autres exemples d’application directe de l’article 6 de la directive européenne

Jusqu’alors, seules quelques décisions françaises avaient fait application de cette disposition issue du droit communautaire. Ainsi, il a été jugé qu’en utilisant les termes descriptifs « hangar » ou « photovoltaïques » compris dans la marque complexe revendiquée afin d’indiquer certaines caractéristiques de leurs produits, les intimés n’avaient pas porté atteinte aux droits de la demanderesse (CA Paris, 5, 2, 29-03-2013, n° 11/18830).

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